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(251) NOTICE PRÉLIMINAIRE. ll
guait son greffier et même quelques-uns de ses conseillers ; ainsi Nicolas de Baye et Pons de Dizy furent chargés de dresser l'inventaire des biens restés à Paris après le décès de Guillaume de Dormans, archevêque de Sens, pendant qu'Aleaume Cachemarée, huissier, se transportait hors Paris pour s'acquitter d'une mission analogue. De même, lorsque Dino Raspondi, ce fameux marchand lucquois qui ouvrait libéralement ses coffres aux têtes couronnées, investit le Parlement de Paris de l'exécution de ses dernières volontés, la Cour ne crut pouvoir mieux faire que de confier à deux de ses conseillers, assistés d'un notaire du roi, le soin d'établir l'inventaire d'une succession aussi riche, comme elle délégua son premier président, Robert Mauger, afin d'entendre le compte que devait rendre un autre président, Jean de Vailly,' à titre d'exécuteur choisi par Dino Raspondi.
Telles sont les principales données que fournit le répertoire placé en tête du registre des Testaments; ce répertoire, rédigé en français, remplit les folios 7 à 36, et embrasse soixante années du xve siècle. En est-il de même du recueil de testaments transcrits à la suite ? Loin de là : les actes qui constituent cette collection ne dépassent point l'année 1421 ; le registre, qui se termine actuellement par le testament de Guillaume d'Orgemont, ne devait, si l'on se réfère à la liste générale des Testaments placée sous la rubrique Tabula Testamentorum, comprendre que trois testaments en plus : ceux de Jean de Héricourt, d'Henri de Savoisy et de Lucie Gencienne. Il est permis de se demander si le registre que nous possédons est le seul qui ait existé, et si l'habitude d'enregistrer les testaments ne se serait point perdue au milieu des agitations qui marquèrent- la fin du règne de Charles VI et le commencement du règne de Charles VII. Nous ne le pensons pas ; on voit en effet par le répertoire que le Parlement anglais continua à recevoir les testaments qui lui étaient déférés, tout comme le Parlement de Poitiers, fidèle aux anciennes traditions, retint la connaissance des quelques testaments qui lui furent soumis et les fit même transcrire dans son registre d'Ordonnances1.
Il y a donc une présomption en faveur de la continuation de l'enregistrement des testaments reçus pendant l'occupation anglaise, et rien n'empêche de conjecturer que les registres consacrés à la transcription de ces actes ont disparu. Un fait certain est que sous le règne de Louis XI et de ses successeurs, c'est-
1 Arch. Nat., x14 86o4, fol. 92-1 oo.
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